Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 149 à 149-4 ;
Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notamment le V de son article 71 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section III de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est rédigée ainsi qu'il suit :
« Sous-section 3
« De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
« Paragraphe 1
« De l'indemnisation demandée
devant le premier président de la cour d'appel
« Art. R. 26. - Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
« La requête contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
« 1o La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
« 2o La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
« 3o L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
« La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
« Art. R. 27. - Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
« Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
« Art. R. 28. - Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
« Art. R. 29. - Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
« Art. R. 30. - L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
« Art. R. 31. - L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
« Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
« Art. R. 32. - Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
« Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
« Art. R. 33. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
« Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
« Art. R. 34. - Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
« Art. R. 35. - Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
« Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
« Art. R. 36. - Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
« Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
« Art. R. 37. - Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
« Le procureur général développe ses conclusions.
« Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
« Art. R. 38. - La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
« Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.
« Une copie de la décision est remise au procureur général.
« Art. R. 39. - Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. R. 40. - Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une indemnité sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
« Art. R. 40-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de l'indemnité ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
« Art. R. 40-2. - Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
« La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
« Art. R. 40-3. - Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Paragraphe 2
« Du recours devant la Commission nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
« A. - De l'exercice du recours
« Art. R. 40-4. - Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires de la part :
« 1o Du demandeur ;
« 2o De l'agent judiciaire du Trésor ;
« 3o Du procureur général près la cour d'appel.
« La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
« La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1o à 3o autres que l'auteur du recours.
« Art. R. 40-5. - Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
« Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
« Art. R. 40-6. - Le dossier de la procédure d'indemnisation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
« Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
« Art. R. 40-7. - Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
« B. - De la procédure suivie devant la Commission nationale
d'indemnisation des détentions provisoires
« a) Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor :
« Art. R. 40-8. - Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1o et 2o de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
« Art. R. 40-9. - Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1o et 2o de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
« Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
« Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
« Art. R. 40-10. - Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Art. R. 40-11. - Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
« Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
« Art. R. 40-12. - Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
« Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
« b) Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel :
« Art. R. 40-13. - Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
« Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
« Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
« c) Des autres actes de procédure :
« Art. R. 40-14. - Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
« Art. R. 40-15. - Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
« Art. R. 40-16. - Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
« Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
« Art. R. 40-17. - Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1o à 3o de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
« Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
« Art. R. 40-18. - Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1o et 2o de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
« Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
« Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
« Art. R. 40-19. - La décision de la commission est rendue en audience publique.
« Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
« Art. R. 40-20. - Si la commission accorde une provision ou une indemnité d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
« Art. R. 40-21. - Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
« La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
« Art. R. 40-22. - Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel. »
Art. 2. - Les requêtes en indemnisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de cour d'appel compétents.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 3. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 16 décembre 2000.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.